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Droit de la famille

Créé par laghoulehumaine
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Dernière actualisation : 25 avril 2024
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"[Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour causes graves, les prohibitions portées] 3° par l'article 163"
Art. 164 al.3
"Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas"
Art. 1088
"Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer."
Art. 190
"Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement."
Art. 182
"A défaut d'ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge de l'opposant, de provoquer ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique"
Art. 174
"Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité"
Art. 21-1
"Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le Procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à la célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours.
Art. 175-2
"[Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour causes graves, les prohibitions portées] 1° par l'article [...] aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée
[...]"
Art.164 al. 2
"L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de 4 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française [...]"
Art. 21-2
"Il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement"
Art. 146
"Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus"
Art. 144
"Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère ce partage emporte consentement"
Art. 148
"Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier d'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de la publication, à la date de la dispense prévue par l'article [...] ci-après"
Art. 165
"En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs"
Art. 162
."Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous."
Art. 215
"A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les leiens du mariage ;
3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité
Art. 515-2
"Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage"
Art. 223
"A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une
famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit"
Art. 12 CEDH
"Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes"
Art. 172
"²Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
[...]"
Art.179
"Le fait pour une personne engagée dans les liens du mariage d'un contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000€ d'amende

Est puni des mêmes peines l'officier d'état civil ayant officié en connaissance de l'acte"
Art. 433-20 CP
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer"
Art. 1240
"On ne peut contracter un mariage avant la dissolution du premier"
Art.147
"Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement."
Art. 102 al.1
"Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe"
Art. 143
"S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personnes, l'autre époux peut demander la nullité du mariage"
Art. 180 al. 2
"Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune"
Art. 75 al. 2
"Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former une opposition au mariage de leurs enfants et descendants même majeurs
Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n'est recevable ni ne peut retarder la célébration"
Art. 173
"En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés en ligne directe"
Art. 161
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestent excessif eu égard du train de vie du ménage."
Art. 515-4
"Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux."
Art. 171
"Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.
[...]"
Art. 202
"Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux article 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont un intérêt, soit par le ministère public."
Art. 184
"Le mariage d'un français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence."
Art. 146-1
"Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'un crainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage."
Art. 180 al.1
"Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux"
Art. 201
"Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit [...]"
Art. 414-1
"Le tuteur ou le curateur peut former une opposition dans les conditions prévues à l'article [...], au mariage de la personne qu'il assiste ou représente"
Art. 175
"Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté"
Art.361
"Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune"
Art. 515-1
"Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties [...]"
Art. 75 al. 1
"Dans tous les cas où, conformément à l'article [...], l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel"
Art. 187
"La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente"
Art.460
"La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver"
Art. 2274
"Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance"
Art. 212
"Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage"
Art. 181
"Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties.
[...]
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier d'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée"
Art. 515-3
"Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour motifs graves"
Art.145
"Si les conditions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leur faculté respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile (saisie du jaf)
Art. 214
"Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir."
Art. 213
"Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à mois que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Art. 220
"Tout mariage, qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public
Art. 191
"Le mariage est prohibé entre l'oncle et la tante et la nièce ou le neveu et entre la tante et le neveu ou la nièce"
Art. 163
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